S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
34. Lorsqu’un puits traverse plusieurs gisements ou formations, le titulaire d’une licence s’assure que la production de chaque gisement ou formation est répartie et que l’injection dans chaque gisement et dans chaque formation est répartie.
Le ministre peut toutefois en dispenser le titulaire qui démontre qu’il est techniquement impossible d’effectuer une telle répartition.
D. 1252-2018, a. 34.
En vig.: 2018-09-20
34. Lorsqu’un puits traverse plusieurs gisements ou formations, le titulaire d’une licence s’assure que la production de chaque gisement ou formation est répartie et que l’injection dans chaque gisement et dans chaque formation est répartie.
Le ministre peut toutefois en dispenser le titulaire qui démontre qu’il est techniquement impossible d’effectuer une telle répartition.
D. 1252-2018, a. 34.